Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

Page 327

( 134 ) autres que celles dont il est parlé dans l'art. 5o5 resteront sé­ p a r é e s , et toutes les dispositions relatives aux biens , prescrites pour la faillite, seront exécutées sans q u e l l e s puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correction­ nelle, ni aux cours d'assises. 602. Seront cependant t e n u s , les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, t i t r e s , papiers et ren­ seignements qui leur seront demandés. 603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics s e r o n t , pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui p o u r r o n t y prendre des extraits privés, ou en requérir d ' a u t h e n t i q u e s , qui leur seront expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été o r d o n n é seront, après l'arrêt ou le j u g e m e n t , remis aux syndics, qui en d o n n e r o n t décharge. T I T R E III (1). DE

LA

RÉHABILITATION.

604. Le failli qui aura intégralement a c q u i t t é , en principal, dont il est parlé dans l'art. 5 q 8 , resteront séparées ; et toutes les disposition» relatives aux b i e n s , prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours d'assises. 601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs du Roi et à leurs substituts, toutes les p i è c e s , t i t r e s , papiers et renseignements qui leur seront demandés. 602. Les p i è c e s , titres et papiers délivrés par les s y n d i c s , s e r o n t , pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des s y n d i c s , qni pourront y prendre des extraits privés o u en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier. 603. Lesdites p i è c e s , titres et papiers, s e r o n t , après le j u g e m e n t , remis aux s y n d i c s , qui en donneront d é c h a r g e ; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. (1) Suite de l'ancien texte : TITRE V. DE

LA

RÉHABILITATION.

604. T o u t e demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.