Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 132 ) soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou q u i , soit dans ses écritures, soit par des actes publics o u des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. 5t)2. Les frais de poursuite en b a n q u e r o u t e frauduleuse ne p o u r r o n t , en aucun c a s , être mis à la charge de la masse. Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d ' a c q u i t t e m e n t , de­ meureront à leur charge. CHAPITRE DES

CRIMES

ET

DES

DELITS

D'AUTRES

QUE

III.

COMMIS PAR

DANS

LES

LES

FAILLITES

PAR

FAILLIS.

593. Seront condamnés aux peines de la b a n q u e r o u t e frau­ duleuse: i° Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé t o u t o u partie de ses b i e n s , meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du Code pénal ; 2 Les individus convaincus d'avoir frauduleusement p r é ­ senté dans la faillite et affirmé, soit en leur n o m , soit par in­ terposition de personnes, des créances supposées ; 3° Les individus q u i , faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 591. 0

594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes d e g r é s , qui auraient d é t o u r n é , diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. 5q8. Le même jugement qui aura p r o n o n c é les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les c o n d a m n e r a , i ° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; 2 A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme d o n t ils ont tenté de la frauder. 599. Les arrêts des cours d'assises contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 d u Code de procédure civile. 0


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