Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 130 ) :")K(). l'onrra être déclare banqueroutier simple tout com­ merçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : i° S'il a contracté, p o u r le compte d ' a u t r u i , sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considé­ rables eu égard à sa situation lorsqu'il lésa c o n t r a c t é s ; a* S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3° S i , étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux art. 6g et 7 0 ; 4° Si , dans les trois jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe La déclaration exigée par les art. 438 et 43c), ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; 5° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si , après avoir obtenu un sauf-coudurt, il ne s'est pas représenté a justice ; 6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement i n v e n t a i r e ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou pas­ sive , sans néanmoins qu'il y ait fraude. 587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne p o u r r o n t , en aucun c a s , être mis à la charge de la masse. En cas de c o n c o r d a t , le recours du trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité. 588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers., seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a c o n d a m n a t i o n , par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article pré­ cédent. 58p. Les syndics ne p o u r r o n t intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la m a s s e , qu'après y avoir été autorisés par u n e délibéra lionprise à la majorité individuelle des créanciers présents. 590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront .supportés, s'il y a c o n d a m n a t i o n , par le trésor p u b l i e ; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant.


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