Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 128 ) 2° Les jugements qui statuent sur les demandes de saufconduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ; 3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou mar­ chandises appartenant à la faillite ; 4° Les jugements qui prononcent sursis au c o n c o r d a t , ou admission provisionnelle de créanciers contestés; 5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. TITRE DES

II

(i).

BANQUEROUTES.

CHAPITRE 1 « . DE

LA

BANQUEROUTE

SIMPLE.

584- Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code p é n a l , et jugés par les tribunaux de police ( i ) Suite de l'ancien texte : TITRE DES

IV.

BANQUEROUTES.

r

CHAPITRE V . DE

LA

BANQUEROUTE

SIMPLE.

586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré t e l , le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants ; savoir : i ° Si les dépenses de sa m a i s o n , qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives; 2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au j e u , ou a des opérations de pur hasard ; 3° S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du c o u r s ; 4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somt« triple de son actif, selon son dernier inventaire. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclare tel, e


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