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578. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu e n t r e lui et le failli. 679. Les syndics p o u r r o n t , avec l'approbation du j u g e commissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. CHAPITRE DES
VOIES
DE
RECOURS EN
CONTRE
MATIÈRE
D E
XL LES
JUGEMENTS
RENDUS
FAILLITE.
580. Le j u g e m e n t déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de paiements, seront susceptibles d'opposition, de la part d u failli, cfcms la h u i t a i n e , et de la part de toute autre partie intéressée, pen dant un mois. Ces délais c o u r r o n t à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 4 4 a u r o n t été accomplies. 2
581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui résulterait du j u g e m e n t déclaratif de faillite, ou d'un j u g e m e n t postérieur, ne sera recevable après l'expira tion des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créan ciers. 582. Le délai d'appel, pour tout j u g e m e n t rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification. Ce délai sera augmenté a raison d'un j o u r par cinq myrianiètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le t r i b u n a l . 5 8 3 . Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : i° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplace ment du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;