Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(124) créanciers ne pourront poursuivre I expropriation des im­ meubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. 572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des im­ meubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la v e n t e ; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commis­ saire, suivant les formes prescrites pour lávente des biens des mineurs. 573. La s u r e n c h è r e , après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes : La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 708 et 709 du Code de procédure civile ; toute personne sera admise à suren­ chérir. Toute personne sera également admise à concourir à l'ad­ judication par suite de surenchère. Cette adjudication d e 570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à o r d o n n e r , parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement. 5 7 1 . Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitér r sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile ; et, s'il n'y a p^s de tribunal de c o m m e r c e , à la maison c o m m u n e , un jour de séance. La déclaration du failli s ra constatée, dans ce dernier c a s , par le procès-verbal '! • l'huissier, cpii sera signé par le maire. 572. Si ie débiteur est d é t e n u , le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction , avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent. 573. Les n o m , p r é n o m s , profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son d o m i c i l e , ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison c o m m u n e , et à la bourse. 574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession , les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers. 575. Ne pourront être admis au bénéfice de c e s s i o n , i ° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables; •J" Les étrangers, les tuteurs, administrateurs on dépositaires. u


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