Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail. 489. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le jugecommissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdits versements; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées. Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui. SECTION

IV.

Des Actes conservatoires ( 1 ). 490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. ( 1 ) Suite de l'ancien

texte: SECTION

Des Actes

III.

conservatoires.

499. A compter d e leur entrée e n f o n c t i o n s , les a g e n t s , et ensuite les s y n d i c s , s e r o n t t e n u s d e faire tous actes p o u r la c o n s e r v a t i o n d e s droits d u failli sur ces d é b i t e u r s . Ils seront aussi t e n u s d e requérir l'inscription a u x h y p o t h è q u e s sur les i m m e u b l e s d e s débiteurs d u f a i l l i , si elle n'a été requise par c e d e r n i e r , et s'il a des titres h y p o t h é c a i r e s . L'inscription sera r e ç u e au n o m des agents et des s y n d i c s , qui j o i n d r o n t à leurs b o r d e r e a u x u n extrait d e s j u g e m e n t s qui les auront n o m m é s . 500. Ils s e r o n t t e n u s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n , au n o m d e la masse des c r é a n c i e r s , sur les i m m e u b l e s d u failli, d o n t ils c o n n a î t r o n t l'existence. L'inscription sera reçue sur un s i m p l e b o r d e r e a u é n o n ç a n t qu'il y a f a i l l i t e , et relatant la date du j u g e m e n t par l e q u e l ils auront été n o m m é s .


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