Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 36 ) § XII D e s Protêts.

173.

Les protêts faute d'acceptation ou de paiement saut faits par deux n o t a i r e s , ou par un notaire et deux t é m o i n s , ou par un huissier et deux témoins. Le p r o t ê t doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile c o n n u , Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par i n t e r v e n t i o n ; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. 174. L'acte de protêt contient La transcription littérale de la lettre de c h a n g e , de l'accept a t i o n , des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées, La sommation de payer le montant de la lettre de c h a n g e . Il énonce La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. Nul a c t e , de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de p r o t ê t , h o r s le cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change. 176. Les notaires et les huissiers sont t e n u s , à peine de dest i t u t i o n , dépens, dommages-intérêts envers les parties, d e laisser copie exacte des p r o t ê t s , et de les inscrire en e n t i e r , j o u r par j o u r et par ordre de d a t e s , dans un registre particulier, c o t é , p a r a p h é , et tenu dans les formes prescrites p o u r les répertoires. § XIII. D u Rechange.

177. Le rechange s'effectue par u n e r e t r a i t e . 178. La retraite est u n e nouvelle lettre de c h a n g e , au moyen de laquelle le p o r t e u r se r e m b o u r s e sur le t i r e u r , ou sur


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