Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 33 ) Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui p o u r r a i e n t intervenir entre le p r e n e u r , le t i r e u r , et même les endosseurs ( i ) . 1 6 1 . Le p o r t e u r d'une lettre de change doit en exiger le p a i e m e n t le j o u r de son é c h é a n c e . 162. Le refus de paiement doit ê t r e c o n s t a t é , le lendemain du j o u r de l ' é c h é a n c e , par un acte que l'on n o m m e protêt faute de paiement. Si ce j o u r est un j o u r férié légal, le p r o t ê t est fait le j o u r suivant. ( 1 ) Ancien art. 1 6 0 : Le porteur d'une lettre de c h a n g e tirée du continent et des îles de l ' E u r o p e , et payable dans les possessions e u r o p é e n n e s de la F r a n c e , soit à v u e , soit à u n ou plusieurs j o u r s ou m o i s ou usances de v u e , doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa d a t e , sous peine d e perdre son recours sur les endosseurs et m ê m e sur le t i r e u r , si celuici a fait provision. Le délai est de huit mois pour la lettre de c h a n g e tirée des E c h e l l e s du L e vant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions e u r o p é e n n e s de la France ; et r é c i p r o q u e m e n t , du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. L e délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de B o n n e - E s p é r a n c e . Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des I n d e s occidentales sur les possessions e u r o p é e n n e s de la F r a n c e ; et récip r o q u e m e n t , d u continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises o u établissements français a u x côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales. L e délai est de deux ans pour les lettres d e c h a n g e tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la F r a n c e ; et r é c i p r o q u e m e n t , d u continent et des îles d e l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales. L e s délais c i - d e s s u s , de huit m o i s , d'un an et de deux a n s , sont doublés en temps d e guerre maritime. Cet ancien texte a été modifié, mars 1 8 1 7 .

en exécution de l'art.

1 de la loi du 19,

Art. 3 de la même loi : Les tireurs et endosseurs français de lettres de change de l'espèce désignée en l'art. 3 , paragraphe I de la présente l o i , lesquelles se trouveraient actuellement en c i r c u l a t i o n , n e pourront être p o u r suivis e n r e c o u r s , faute d e p a i e m e n t , si lesdites lettres n'ont été présentées au paiement ou à l'acceptation dans les délais fixés par le même article précéd e n t , en c o m p t a n t , pour cette fois s e u l e m e n t , ces délais à dater d e six mois après la publication de la présente loi. 3 e r


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