Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 31 ) 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur i m médiat, qui est tenu de lui prêter son n o m et ses soins p o u r agir envers son p r o p r e e n d o s s e u r ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la l e t t r e . Le p r o priétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. 1 5 5 . L'engagement de la caution, mentionné dans les art. 151, et 152, est éteint après trois a n s , s i , p e n d a n t ce t e m p s , il n'y a eu ni demandes ni poursuites j u r i d i q u e s . 156. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et e n d o s seurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai p o u r le paiement d'une lettre de change. § x. D u Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. 159. Celui qui paie u n e lettre de change par intervention est subrogé aux droits du p o r t e u r , et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le paiement par intervention est fait p o u r le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un e n d o s s e u r , les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement t i r é e , et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente p o u r la payer, il sera préféré à tous a u t r e s .


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