Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 29 ) § VI. D e l'Endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. 137. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. Il énonce le n o m de celui à l'ordre de qui il est passé. 1 3 8 . Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le t r a n s p o r t ; il n'est qu'une p r o c u r a t i o n . 139. Il est défendu d'antidater les o r d r e s , à peine de faux. § VII. D e la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont s i g n é , accepté ou endossé u n e lettre de c h a n g e , sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. § VIII. De l'Aval.

141. Le paiement d'une lettre de c h a n g e , indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. 142. Cette garantie est fournie, par u n tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. Le d o n n e u r d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. § IX. D u Paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle i n d i q u e . 144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.


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