Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 27 ) 121. Celui qui accepte u n e lettre de change contracte l ' o bligation d'en payer le m o n t a n t . L'accepteur n'est pas restituable c o n t r e son a c c e p t a t i o n , quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. 122. L'acceptation d ' u n e lettre de c h a n g e doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est d a t é e , si la lettre est à un ou plusieurs j o u r s ou mois de vue ; E t , dans ce d e r n i e r c a s , le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y e x p r i m é , à compter de sa date. 123. L'acceptation d ' u n e lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. 124. L'acceptation ne peut être c o n d i t i o n n e l l e ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change p o u r le surplus. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présent a t i o n , o u , au plus t a r d , dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre h e u r e s , si elle n'est pas r e n d u e acceptée ou non acceptée, celui qui l'a r e t e n u e est passible de d o m m a g e s - i n t é r ê t s envers le p o r t e u r . § IV. D e l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d ' a c c e p t a t i o n , la lettre de change peut être acceptée par u n tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt ; elle est signée par l'intervenant. 127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son i n t e r vention à celui p o u r qui il est intervenu.


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