Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

Page 218

( 25 ) TITRE

VIII.

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU ET DE LA

BILLET

A ORDRE

PRESCRIPTION.

r e

SECTION I .

De la Lettre de

§ I

change.

e r .

De la F o r m e de la Lettre d e change.

110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un a u t r e . Elle est datée. Elle énonce La somme à p a y e r , Le n o m de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, La valeur fournie en espèces, en m a r c h a n d i s e s , en c o m p t e , ou de toute autre manière. Elle est à l'ordre d'un t i e r s , ou à l'ordre du tireur luimême. Si elle est par 1 , 2 , 3 , 4e etc., elle l'exprime. 111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. Elle peut être tirée par o r d r e et pour le compte d'un tiers. 112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de n o m , soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. 113. La signature des femmes et des filles n o n négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change n e v a u t , à leur égard, que comme simple promesse. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur é g a r d , sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. r e

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