Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 20 ) Les agents de change p o u r r o n t f a i r e , c o n c u r r e m m e n t avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. 77. Il y a des courtiers de marchandises, Des courtiers d'assurances, Des courtiers interprètes et c o n d u c t e u r s de navires, Des courtiers de transport par terre et p a r eau. 78. Les courtiers de m a r c h a n d i s e s , constitués de la m a nière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le c o u r s ; ils e x e r c e n t , c o n curremment avec les agents de c h a n g e , le courtage des m a tières métalliques. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, c o n c u r r e m m e n t avec les n o t a i r e s ; ils en attestent la vérité par leur s i g n a t u r e , certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements : ils o n t , en o u t r e , seuls le droit de t r a d u i r e , en cas de contestations portées devant les t r i b u n a u x , les déclarations, c h a r t e s - p a r t i e s , connaissements, cont r a t s , et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de c o m m e r c e , et pour le service des d o u a n e s , ils serviront seuls de truchement à tous é t r a n g e r s , maîtres de n a v i r e , m a r c h a n d s , équipages de vaisseau et autres personnes de m e r . 81. Le m ê m e individu p e u t , si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de c h a n g e , de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. 82. Les courtiers de transport par terre et par e a u , constitués selon la loi, o n t seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent c u m u l e r , dans a u c u n cas et sous aucun p r é texte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assur a n c e s , ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 7 8 , 79 et 80.


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