Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 18 ) 66. Tout j u g e m e n t qui prononcera une séparation de corps ou un divorce (1) entre mari et femme, dont l'un serait c o m m e r ç a n t , sera soumis aux formalités prescrites par l'art. 872 du Code de procédure civile; à défaut de q u o i , les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, p o u r ce qui touche leurs i n t é r ê t s , et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. 67. T o u t contrat de mariage e n t r e époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa d a t e , aux greffes et chambres désignés p a r l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au m ê m e article. Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en c o m m u n a u t é , s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. 6 8 . Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article p r é c é d e n t , sous peine de cent francs d ' a m e n d e , et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé q u e l'omission soit la suite d'une collusion. 69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime d o t a l , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de cette remise, il pourra ê t r e , en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple (2). Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1 4 4 5 d u Code civil. ART. 8 7 3 . Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article p r é c é d e n t , à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation. ART. 8 7 4 . La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. ( 1 ) Loi du 8 mai 1 8 1 6 . ART. 1 . « Le divorce est aboli. » e r

(2) Ancien art. 69 : Tout époux séparé de b i e n s , o u marié sous le régime d o t a l , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son m a r i a g e , sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour o ù il aura ouvert son c o m m e r c e , à peine, en cas de faillite, d'être puni c o m m e banqueroutier frauduleux. Cet ancien texte de l'art. 69 a été remplacé par le texte nouveau, en exécution de la lui du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivant.


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