Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 5 ) fois, l'autorité de la loi, la jouissance de toutes les améliorations qu'a r e ç u e s , en général, notre Code de commerce ? La c o m mission a pensé qu'il ne fallait pas balancer à prendre ce parti, et le ministre de la m a r i n e , consulté par elle, a partagé cet avis. Nous espérons, Messieurs, q u e vous le sanctionnerez. L'art. 2 de la proposition pourrait p e u t - ê t r e paraître inutile, car il dispose simplement que les tribunaux civils continueront de connaître des affaires commerciales ; or il n'existe pas de tribunaux de commerce dans les colonies, et dès lors c'est aux t r i b u n a u x civils à en exercer les fonctions; c'est là d'ailleurs, en quelque s o r t e , un détail secondaire d'organisation j u d i ciaire. C e p e n d a n t , Messieurs, comme on ne saurait être t r o p attentif à prévenir les difficultés, votre commission a pensé que cette disposition devait être m a i n t e n u e , mais qu'en même temps il fallait indiquer que cet état de choses subsisterait seulement jusqu'au j o u r où le Pouvoir exécutif, usant du droit qui lui est conféré par l'art. 6 1 5 du Code de c o m m e r c e , instituerait des tribunaux de commerce là où le besoin s'en ferait sentir et où il y aurait possibilité d'en établir. Telles sont, Messieurs, les seules observations dont la p r o position qui vous est soumise ait paru susceptible ; et votre commission, à l'unanimité, m'a chargé de vous en d e m a n d e r l'adoption avec les amendements que j e viens d'indiquer. Projet de loi de la commission. ART. IER. Le Code de commerce sera promulgué à la M a r t i n i q u e , et y sera exécutoire trois mois après sa p r o m u l g a t i o n . A R T . 2 (Remplaçant l'art. 3 de la p r o p o s i t i o n ) . Le Code de c o m m e r c e , avec les changements et modifications qu'il a reçus jusqu'à ce j o u r , sera également promulgué dans les autres colonies où ces modifications et changements n ' o n t pas encore été introduits. A R T . 3 ( R e m p l a ç a n t l'art. 2 de la p r o p o s i t i o n ) . Les t r i b u naux civils continueront de connaître des affaires commerciales, tant q u e le Pouvoir exécutif n'aura p a s , en vertu de l'art. 6 1 5 du Code de c o m m e r c e , établi des tribunaux spéciaux pour les affaires commerciales.


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