Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 439 ) la somme non employée à la clôture de l'exercice 1850, sur le crédit affecté à la portion de l'indemnité payable en n u m é raire, est promulgué à la Guyane française. Ledit décret sera p u b l i é , enregistré partout où besoin s e r a , et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A R T . I . L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera publié et enregistré p a r t o u t o ù besoin sera. C a y e n n e , le 10 décembre 1851. O. DE CHABANNES. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 24 des ordres et décisions, f° 6.

N° 467. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1851 la portion de l'indemnité coloniale non employée à la clôture de l'exercice 1850. P a r i s , le 2 1 octobre

1851.

L E PRÉSIDENT DE LA. R É P U B L I Q U E ,

Vu la loi du 3o avril 1 8 4 9 , relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves, et n o t a m m e n t l'art. 8 de cette loi, par lequel u n crédit de 6,000,000 de francs a é t é ouvert sur l'exercice 1849, P le paiement de la portion de l'indemnité payable, en numéraire, par les soins des administrations coloniales; o u r

Vu l'art. 5 de la loi du 6 mai 1851, a p p r o u v a n t les dispositions du décret du 20 septembre précédent, qui autorise le r e port à 1850 de la p o r t i o n de ce crédit non employée à la clôture de l'exercice 1849 ; Vu l'art. 8 de la loi de finances du 8 août 1 8 4 7 , c o n c e r n a n t les reports de crédit d'un exercice à l'autre ; Considérant q u e le vœu de la loi du 3o avril 1849 ci-dessus visée, a été de m e t t r e , le plus tôt possible, à la disposition des colons indemnitaires, la q u o t e - p a r t revenant à chacun d'eux


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