Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(279) parité d'office, sur les mêmes basesetfixéeau même taux que celle des fonctionnaires du m ê m e ordre employés en France. Il n'avait pas été jusqu'ici établi de parité d'office pour un certain nombre de fonctionnaires et agents du service colonial qui ne figurent pas nominativement dans le tarif annexé à la loi du 18 avril 1831. De là des incertitudes sur l'assimilation à donner à ces fonctionnaires et agents et des difficultés devant le conseil d'État. Ces inconvénients m'ont conduit à reconnaître la nécessité de faire régler cette assimilation. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint quatre exemplaires d'un décret de M . le Président de la République, en date du 12 juin 1851, qui règle la parité d'office des chefs et employés des bureaux de l'intérieur, des chefs du service de l'imprimerie, des trésoriers coloniaux et des agents du service des travaux publics aux colonies. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MESTRO. Enregistré au Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f° 305.

N° 3 1 2 — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 198 (Direction des colonies: bureau du personnel et des services militaires). Notification des dispositions concernant les officiers et les commis du commissariat de la marine. Paris, le 2 5 juin 1851.

Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous adresser cijoint copie de deux circulaires, en date du 12 juin courant, par lesquelles j'ai notifié dans les cinq arrondissements maritimes des décisions qui déterminent :1°le rang que doivent occuper dans le cadre de la métrépole, les officiers du commissariat provenant du service colonial ; 2° la table à laquelle doivent être admis les commis de marine embarqués comme passagers à bord des bâtiments de l'Etat.


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