Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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L'administration des postes se trouve autorisée par l'art. 55 de la convention de poste du 3 avril 1843, entre la France et l'Angleterre, à échanger avec les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, des correspondances renfermées dans des dépêches closes. Le port de ces dépêches est payé à l'office anglais d'après le poids net de leur contenu, sur la déclaration de l'administration. Les paquebots britanniques touchant à la Guadeloupe et à la Martinique, rien ne s'opposerait à ce que les postes de ces deux colonies expédiassent par la voie anglaise, et en dépêches closes, non-seulement les lettres affranchies, mais encore les lettres non affranchies et les journaux dont les expéditeurs auraient réclamé la transmission par cette voie. Quant aux dépêches de la Guyane française, rien ne s'opposerait non plus à ce qu'elles continssent, non-seulement les lettres affranchies en timbres-poste, mais encore les lettres et les journaux non affranchis, si l'office colonial de la Guyane obtenait des postes de la colonie néerlandaise de Surinam dont il emprunte l'intermédiaire pour faire parvenir à Démérary ses correspondances, de ne payer qu'au poids net, et sur sa déclaration, les frais du transport des dépêches closes qu'il adresserait en France. Les paquets clos des colonies et établissements devraient être placés sous les étiquettes E. F., dont les modèles sont cijoints. Les garnisons des colonies doivent être mises en possession,> aux mêmes conditions que l'armée dans la métropole et en Algérie, de la faculté d'affranchir les lettres destinées à leurs familles, et l'emploi des timbres-poste en peut rendre l'exécution facile. Une taxe de 20 cent, seulement s'applique aux lettres adressées aux sous-officiers et soldats. Quant aux lettres que les militaires et marins adressent en France, elles sont passibles du tarif intérieur mis en vigueur par la loi du 10 mai 1850 et jouissent seulement de l'exemption du port de voie de mer. On pourrait donc approvisionner les vaguemestres des garnisons coloniales de timbres-poste à 25 cent., à 50 cent, et à 1 fr., il conviendrait m ê m e que de semblables approvisionnements fussent remis aux vaguemestres des bâtiments de l'Etat.


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