Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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Ayant à régler le programme des examens pour l'admission au grade d'aide-commissaire de la m a r i n e , la composition des j u r y s et les formes selon lesquelles il sera procédé à ces examens; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

Les concours pour l'admission au grade d'aide-commissaire de la marine ouvriront dans le mois de septembre , au jour fixé par le Ministre, qui déterminera l'itinéraire à suivre par les examinateurs dans la tournée d'examen. ART. 2. Deux officiers supérieurs du commissariat, désignés par le Ministre, rempliront les fonctions d'examinateurs. Il leur sera alloué, pendant la d u r é e de leur mission, les indemnités de route et de séjour attribuées à leur g r a d e . ART. 3 . Du 1er au 5 août, les préfets maritimes adresseront au Ministre la liste des commis et des écrivains de leur a r r o n dissement q u i , ayant complété quatre années de service au 1er s e p t e m b r e , et é t a n t , à la même é p o q u e , âgés de vingt et un ans au m o i n s , ou n'ayant pas atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année, auront demandé à se présenter aux e x a m e n s : ils feront connaître en même temps les noms de ceux q u i par leur négligence dans le service, par leur inexactitude, l'irrégularité de leur c o n d u i t e , ou tout autre motif g r a v e , l e u r paraîtraient devoir être exclus du c o n c o u r s . Le Ministre statuera ; et après avoir arrêté la liste des candidats admis à c o n c o u r i r , il l'enverra aux préfets maritimes. 3° Sur les éléments du droit public et du droit administratif, et sur les parties des Codes particulièrement applicables dans le service de la marine ; 4° Sur la connaissance des munitions n a v a l e s , de leur origine et d e leur emploi ; 5° Sur la législation et les règlements d e la m a r i n e , en ce qui concerne le service des arsenaux maritimes, le service administratif à bord des bâtiments de l ' É t a t , et le service de l'inscription maritime. Art. 13 , § 3 , et 1 6 , § 2. Le programme détaillé des examens, la c o m p o sition des jurys et les formes selon lesquelles il sera p r o c é d é , seront déterminés par notre Ministre de la marine. Art. 16 , § 3 . Dans rieure, serait reconnu d'aide-commissaire, il l'ordre du Ministre de

le cas où u n c a n d i d a t , à raison de sa conduite antén e p o u v o i r être admis à concourir pour le grade sera rayé d e la liste générale des c a n d i d a t s , d'après la marine.


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