Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(204) dans la proportion et suivant la règlefixéepar l'article précédent. ART. 4. Les permis qui comprendront plus de dix hectares de bois seront soumis à une redevance annuelle de trois francs par hectare. Au-dessous de dix hectares les permis seront gratuits. Ils ne seront accordés qu'aux propriétaires d'habitation et de maison pour l'entretien ou les réparations de leurs terrains ou bâtiments, et aux ouvriers pour l'exercice de leur profession ou métier. ART. 5. Le paiement de la redevance sera exigible d'avance, sur un ordre de recette expédié par le chef du bureau du domaine, et recouvré par le trésorier, poursuites et diligences du contrôleur colonial. ART. 6. Les exploitations de bois seront limitées sur la ligne de face à une distance de dix mètres au moins du bord des rivières, sauf le passage nécessaire pour le transport des bois, sans qu'elles puissent jamais s'étendre sur l'espace de terrain réservé, lequel devra toujours être indiqué au plan figuratif, fourni par les pétitionnaires. ART. 7. Les anciens permis actuellement en vigueur ne pourront être renouvelés que sur l'étendue de terrain et suivant les conditions déterminées par les articles qui précèdent. ART. 8. Continueront d'être appliquées les dispositions du décret précité du 24 avril 18З4, en ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. ART. 9. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 juin 1851. VIDAL D E LINGENDES. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER. Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et décisions, f° 35o.


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