Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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108. — LOI concernant les registres tenus aux colonies par les curés et desservants, pour constater les naissances, mariages et décès des personnes non libres antérieurement au décretd'abolitionde l'esclavage. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER.

Les registres tenus aux colonies par les curés et desservants, pour constater les naissances, mariages et décès des personnes non libres antérieurement au décret d'abolition de l'esclavage, seront déposés au greffe de chaque municipalité. Les extraits qui en seront délivrés auront la même foi que ceux des autres registres de l'état civil. ART. 2. Les instances en constatation ou rectification des actes de l'état civil des personnes mentionnées au précédent article, seront exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement. Délibéré en séance publique, à Paris, les 18, 27 novembre et 6 décembre 1850. Le Président et les Secrétaires, DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat. Le président de la République,

L.-N. BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice E.

ROUHER.

Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J. L H U E R R E , greffier. Enregistré au Greffe du Tribunal de première instance. Ov. S t - O M E R , greffier. Enregistré au Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f°


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