Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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{ 43 ) Le prélèvement du huitième pour l'établissement des banques aura lieu provisoirement à la Guyane et au Sénégal. Il sera restitué aux intéressés si les banques n'ont pas été établies avant le Ier octobre 1852, ou si le Gouvernement renonce, avant cette époque, à leur création. Art. 52. Les titres des prélèvements opérés au profit des banques en vertu de l'article précédent, seront déposés dans la caisse à trois clefs de la colonie, jusqu'à la création de ces établissements. Art. 53. L'État sera libéré par la délivrance des certificats de liquidation faite aux ayants droit. La délivrance des inscriptions de rentes ne pourra être arrêtée par aucune opposition.

TITRE VII. De la conversion des certificats de liquidation en inscriptions de rentes. Art. 54. Au fur et à mesure de !a délivrance qui sera faite aux ayants droit des certificats de liquidation , le gouverneur en adressera au ministère de la marine et des colonies des bordereaux nominatifs faisant connaître en quelle qualité, de colon indemnisé, de représentant ou de créancier d'un colon, ceux qui y figureront auront reçu leur titre. Ces bordereaux seront dressés par le directeur de l'intérieur, signés par l'ordonnateur et visés par le contrôleur. Art. 55. Les porteurs des certificats de liquidation, pour en obtenir la conversion en inscriptions de rentes, remettront ces certificats avec les pièces justificatives de leurs droits au ministre de la marine, qui demeure chargé d'en faire l'appréciation. Le mode de justification prescrit par l'art. 6 de la loi du 28 floréal an vu sera appliqué aux certificats de liquidation, en ce qui concerne les mutations désignées en cet article. Les transferts ou cessions desdits certificats ne pourront avoir eu li que par acte authentique, dans les formes du droit commun ou par l'intermédiaire d'un agent de change. Art. 56. Le ministre de la marine, au vu des états qui lui ser ont transmis par les gouverneurs des colonies, ainsi que des certificats de liquidation et des pièces remises par les par-


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