Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 34 ) Art. η. Les demandes en indemnité présentées après le délai de quatre mois, jusqu'à celui de huit mois , devront être accompagnées de la preuve que le réclamant résidait en Europe ou en Amérique au moment de la promulgation du présent décret. Les demandes qui seront présentées après huit mois, jusqu'au terme d'un an, devront être accompagnées de la preuve que le réclamant résidait hors d'Europe et d'Amérique au moment de la promulgation du présent décret. Art. 8. Les demandes seront déposées au secrétariat de la commission, où elles seront enregistrées et visées dans les formes prescrites au titre III. TITRE IL Des commissions de liquidation et de leur composition. Art. 9. La liquidation de l'indemnité à répartir, en vertu de la loi du 3o avril 1849, sera faite par une commission spéciale instituée, à cet effet, au chef-lieu de chacune des colonies mentionnées dans ladite loi. Art. 10. La commission de liquidation sera composée de trois membres et de trois suppléants. Elle ne pourra siéger et délibérer qu'au nombre de trois membres. Art. II. Les membres des commissions de liquidation seront nommés par le ministre de la marine ou par le gouverneur de chaque colonie, en vertu de la délégation du ministre. Art. 12. Aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion et au Sénégal, le président sera choisi dans la magistrature de la colonie ; les deux autres membres seront pris, l'un parmi les fonctionnaires administratifs, l'autre parmi les habitants notables. A Nossi-Bé et à Sainte-Marie , le commandant présidera Β commission ; les deux autres membres seront désignés par le commandant supérieur de Mayotte et dépendances. Les suppléants seront choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires administratifs ou les habitants, selon les convenance et les nécessités locales. Art. 13. Il y aura, près de chaque commission, un commissaire du Gouvernement chargé de diriger et surveiller les opérations de la liquidation ; de procéder à l'instruction des demandes; de requérir le renvoi devant les tribunaux des questions


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