Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 32 ) ( N° 47 )

DECRET du pouvoir exécutif pour la repartition l' indemnité coloniale.

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; Vu la loi du 30 avril 1849, relative à l'indemnité accordée aux colons, par suite de l'affranchissement des esclaves; Vu l'art. 3 de cette loi, ainsi conçu : « Les bases de la sous-répartition dans chaque colonie, le » mode de paiement et les justifications à exiger, tant des co» lons que de leurs créanciers, seront déterminés par arrêtés » du pouvoir exécutif, le conseil d'Etat entendu; » Vu les ordonnances des 21 août 1825, 9 février 1827 et 27 août 1828, constitutives du Gouvernement et de l'administration des colonies; Vu la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Vu l'ordonnance du 11 juin 1839, qui a prescrit le recensement des esclaves et la constatation de leurs naissances, mariages et décès ; Le conseil d'Etat enteudu ; DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

Des demandes en indemnité. ARTICLE PREMIER.

Les colons de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances , de la Guyane , de la Réunion, du Sénégal et dépendances, de Nossi-Bé et Sainte-Marie, auxquels il est accorde une indemnité par la loi du 30 avril 1849, à défaut des colons, leurs héritiers, donataires, légataires ou ayants cause, devront, pour obtenir l'indemnité, se pourvoir, à fin de liquidation' auprès des commissions instituées par l'art. 9 du présent décret. Art. 2. Toute demande en indemnité contiendra:

I° Élection de domicile dans la colonie; 20 Les nom, prénoms et domicile du réclamant, et la qualité en laquelle il procède ;


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