Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 25 ) L'administration peut et doit accepter un surcroît de travail quand il s'agit de l'intérêt des familles qui servent l'État; elle exerce, dans ce cas, un acte de tutelle bienveillante contre lequel elle ne réclamera certainement pas; mais à l'égard de créanciers ou de fournisseurs, sa coopération n'est nullement obligatoire, et peut aller jusqu'à engendrer des abus. Des dispositions qui précèdent, il résulte que les délégations consenties au profit des femmes, enfants ou ascendants seront seules payées, en France, à l'expiration du trimestre échu, et que celles faites en faveur de tiers, ne seront plus ordonnancées qu'après constatation des retenues exercées sur le traitement des délégants. Dans ce système, il n'y a plus en quelque sorte d'intérêt à recevoir aux délégations de la dernière espèce. En effet, puisque, d'après le nouveau mode de paiement , les sommes déléguées doivent être retenues, dans la colonie, longtemps avant que l'ordonnancement soit fait au profit des délégataires; les délégants peuvent sans peine envoyer euxmêmes, en France, les sommes que, dans l'état actuel des choses, ils y remettent par voie de délégation. Les traites du caissier du trésor central sur lui-même, que le ministre des finances expédie dans les colonies, et au nombre desquelles il sen trouve de très-petites coupures, leur donnent, à cet égard, toute facilité. Je crois devoir appeler sur ce dernier point votre attention d'une manière particulière. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, qui devra être communiquée à tous les chefs de service et enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé ROMAIN-DESFOSSÉS. Pour ampliation : Le Directeur des colonies, MESTRO. re

En gistré au Contrôle, f° 34, registre n° 19 des dépêches ministérielle».


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