Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 23 ) porte une atteinte à sa considération et à l' honneur du corps qui le conserve dans ses rangs. Je pourrais sans cloute me dispenser d'ajouter que l'autorité locale ne saurait avoir de motifs pour se montrer plus indulgente à l'égard des agents non pourvus du titre d'officier dont la nomination ne relève que du ministre de la marine, et qu'elle serait sans excuse si elle n'usait pas pleinement du pouvoir qui lui appartient, en ce qui concerne ceux qu'elle est en droit de nommer ou de licencier elle-même. Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire à chacun des chefs de service placés sous vos ordres. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, ROMAIN-DESFOSSÉS. Enregistré

au Contrôle, f°

registre n° 19 des dépêches ministérielles.

( N° 4o ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE, numérotée 36 ο, (Direction des colonies. — Bureau du personnel et des services militaires), réglant qu'à partir du Ier janvier 1851, les délégations au profit de tiers ne seront plus payées, en France, qu'après la réception des états faisant connaître que des retenues correspondantes ont été exercées sur le traitement des délégants. Paris, le 19 décembre 1849.

Monsieur le gouverneur, les délégations des fonctionnaires employés du service colonial ont été jusqu'ici, quelle que fut leur destination, payées, en France, sans attendre la justification des retenues opérées dans les colonies sur le traitement des délégants. et

L'art. 283 de l'ordonnance du 22 juin 1847, portant règlesur la solde, les revues, l'administration et la comptabilité corps de troupes de la marine, dispose que les délégutions des officiers et employés militaires détachés aux colonies, seront payées par trimestre, mais seulement après constatation de la retenue faite sur la solde des délégants ; et il n'admet

ment


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