Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 22 ) Toutefois, elle n'a pas mis sur la même ligne toutes les fautes : elle n'a pas voulu réprimer avec une égale sévérité celles qui peuvent n'être que le résultat d'erreurs passagères, et celles qui. par leur gravité, ou à raison d'habitudes invétérées, ne laissent plus subsister l'espoir d'une amélioration suffisante pour justifier une réhabilitation. Si à l'égard de celles-ci elle a établi des formes solennelles de l'enquête pour la garantie de l'officier non moins que pour l'honneur des corps, d'une autre part elle n'a voulu astreindre à aucune forme obligatoire l'instruction des faits qui peuvent motiver la simple mise en non activité temporaire, soit par suspension, soit par retrait d'emploi, et elle s'est bornée à prescrire que cette peine serait prononcée par décision du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre. L'autorité conserve donc toute sa liberté pour apprécier les fautes de l'officier, et pour les signaler au ministre ; le ministre conserve également la sienne à l'égard des propositions qu'il peut avoir à soumettre à la sanction du pouvoir exécutif, et l'officier, lui-même , doit considérer comme favorable à son véritable intérêt de n'avoir point, dans ces circonstances, a subir des formes dont le retentissement aggraverait souvent sa position. Mais en laissant à l'autorité tout son pouvoir pour la mise en non activité, on a dû compter sur sa vigueur et sur sa sévérité autant que sur sa prudence. Le pouvoir donné au ministre de la marine pour proposer la mise en non activité, demeurerait, en effet, sans efficacité, si les préfets maritimes, les gouverneurs des colonies, les chefs de divisions ou de stations navales, et les chefs de service ou de corps, manifestant une tolérance abusive en présence des écarts qu'il est de leur devoir de réprimer, négligeaient de signaler ces écarts au ministre en temps opportun, sans préjudice des mesures de discipline dont l'application immédiate appartient à leurs attributions. C'est ce devoir que je crois indispensable de vous rappeler aujourd'hui, et que je vous invite à rappeler aux chefs placés sous vos ordres. La loi n'aurait pu définir les faits qui sont de nature à faire mettre l'officier en non-activité, mais vous ne sauriez vous meprendre ni sur les cas où l'officier manque à la fidèle observation de ses devoirs envers l'État, ni sur ceux où sa conduite


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