Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 9 ) seront rétablies à son crédit au moyen des états de liquidation qui vont être transmis en France pour opérer les virements; Considérant que le mode de paiement sur réquisitions, en raison de la rareté des communications, présente, pour le trésorier, des inconvénients graves, en ce sens qu'il laisse une masse d'acquits à régulariser indéfiniment en suspens dans sa comptabilité ; Considérant, d'ailleurs, que cette faculté est limitée à certaines dépenses de la solde, et qu'il en est d'autres, notamment pour les hôpitaux et les vivres, dont le paiement ne saurait être ajourné sans porter un préjudice notable aux fournisseurs et sans engager le crédit de l'administration ; Étant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation ministériels qui manquent dans la circonstance ; Attendu l'urgence ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Un crédit provisoire de délégation de la somme de quarante fille francs est ouvert à l'ordonnateur, au compte du chapitre XXIV, services militaires (personnel), exercice 1849. Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la disposition de l'administration , et il sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le

24

janvier 1850.

PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, p. i.,

REISSER. °

Enregistré au Contrôle, f 15, registre n° 23 des ordres.


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