Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 6 ) Vu !a difficulté de faire l'application de la taxe sur les cabrouets et voitures, faute d'indications suffisantes des propriétaires ; Considérant qu'il en résulte des omissions au préjudice du trésor, ou des erreurs donnant lieu à des réclamations de la part des particuliers; Étant nécessaire de connaître les noms de tous ceux qui possèdent des cabrouets et voitures, pour arriver à établir la taxe avec plus d'exactitude que par le passé; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Tout propriétaire de cabrouets à bête et de voitures à bras sera tenu d'en faire la déclaration à la mairie de Cayenne, avant le 15 février de la présente année, et avant le 15 janvier les années suivantes. ART. 2. Il sera délivré pour chaque voiture* par les soins de la municipalité, une plaque en fer-blanc, portant le numéro d'inscription et le millésime de l'année, laquelle devra être fixée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture ou cabrouet.

Le coût de la plaque est fixé à un franc, et sera perçu par le secrétaire de la mairie. ART. 3. Les personnes qui cèderaient ou vendraient LES voitures inscrites sous leur nom en feront la déclaration à la mairie. Elles n'en devront pas moins la taxe de l'année pour laquelle elles se seront fait inscrire. ART. 4. Les contraventions au présent arrêté seront punies d'une amende de 5 à 20 francs. ART. δ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux brouets, voitures et camions affectés à l'exploitation des habitations. ART. 6. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a


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