Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 295 ) SECTION QUATRIÈME.

RECETTES DIVERSES. Produit des plaques délivrées aux journaliers en ville, par an, cinquante centimes (arrêté du 4 août 1848 ), ci ο f. 5o c. Produit des plaques délivrées aux pêcheurs, par 1 00 an, un franc (arrêté du 3 mai 1849), CL.· · Produit des plaques délivrées par cabrouel à bête et voiture à bras, par an, un franc (arrêté du 24 janvier 1850), ci 1 00 Cette disposition n'est pas applicable aux cabrouets, voitures et camions affectés à l'exploitation des habitations. Produit des plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, par an, deux francs (arrêté du 21 octobre 1850), ci 2 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations employées exclusivement au service intérieur des habitations. ART. 2. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition, les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie. Cayenne, le 30 décembre 1850. E.

MAISSIN.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, p. i., REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 179, registre n° 23 des ordres.


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