( 289 ) ART. 2. Il jouira, à ce titre, d'une indemnité de 3,ooo fr. par an, imputable à l'art. 5 du budget du service local, sous le titre : Subvention aux communes pour l' entretien des vieillards et infirmes, des indigents, etc. ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera , et insérée au Bulletin officiel de la colonie.
Cayenne, le 30 décembre 1850. E. MAISSIN. Par le Gouverneur.L'Ordonnateur, p. i,,
REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 173, registre n° 23 des ordres.
( N° 35o ) DÉCISION qui proroge au 1er février 1851 l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 1850, relatif au numérotage des accons, canots, pirogues ou embarcations quelconques, dans la colonie. Cayenne, le 3o décembre 1850.
Le
GOUVERNEUR ,
p. i., de la Guyane française,
Attendu que l'administration n'a point encore reçu tous les renseignements qu'elle a demandés aux commissaires-commandants des quartiers, pour pourvoir à l'application, au 1ER janvier Ï85I, des dispositions de l'arrêté du 21 octobre dernier, relatif au numérotage des accons, canots, pirogues ou embarcations quelconques, dans la colonie ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; DÉCIDE : ARTICLE PREMIER.
L'arrêté du 21 octobre sus-relaté ne sera mis à exécution qu'à compter du IER février 1851.