Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 269 ) « ART. 3. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'État et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice. » ART. 4. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice peut toutefois se prolonger jusqu'au 1er mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre. » ART. 90. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice. » ART. 91. L'époque de la clôture du paiement à faire, par le trésor public, sur les ordonnances des ministres , est fixée au 31 octobre de la seconde année de l'exercice. » ART. 92. Faute par les créanciers de réclamer leur paiement avant le 31 octobre de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance. »

Vu l'art. 102 de la loi du 15 mai 1818, portant : « Le règlement définitif des budgets fera l'objet d'une loi particulière ; les comptes des ministres seront joints à la présentation de cette loi. » Vu l'art. 11 de la loi du 9 juillet 1836, portant: « La présentation du projet de loi pour le règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes à l'appui, ont lieu dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet exercice. » Vu l'arrêté du chef du Pouvoir exécutif, du 21 novembre portant: « ART. 7. La cour des comptes délivrera, en audience solennelle, une déclaration générale pour attester l'accord des comptes ministériels d'exercice avec les résumés généraux et les arrêts prononcés sur les comptes individuels. Cette déclaration sera adressée au ministre des finances, pour être 1848,


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