Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 322 (Di(

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rection des colonies : bureau des finances et approvisionnements ). Notification d'un décret du 11 août 1850, qui abrège d'un mois le délai exceptionnel pour achever les sendees du matériel, et de deux les délais de liquidation, de mandatement et de paiement des dépenses de l'Etat. Paris, ie 25 octobre 1850. Messieurs, un arrêté du chef du Pouvoir exécutif, du 21 novembre 1848, porte que la cour des comptes adressera au ministre des finances une déclaration générale, pour attester l'accord des comptes ministériels d'exercice avec les résumés généraux et les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables, et que cette déclaration sera communiquée à l'Assemblée nationale avant qu'il soit statué sur le projet de règlement définitif du budget, qui, aux termes de la loi du 9 juillet 1836, doit être présenté dans les deux premiers mois de l'année suivant la clôture de chaque exercice. Dans un référé adressé le 1er mai dernier au Gouvernement, la cour des comptes fait observer qu'elle n'a pas le temps suffisant pour recevoir et examiner les comptes de tous les comptables , les rapprocher des résumés généraux et des comptes ministériels, avant que le règlement définitif de l'exercice ne soit parvenu à l'état de rapport, et elle énonce que, pour que ces contrôles soient régulièrement accomplis, il devient indispensable d'abréger la durée actuelle de l'exercice. Le Gouvernement a pensé qu'il ne pouvait y avoir que des avantages à accélérer l'apurement et la clôture des budgets, et, pour y parvenir, à abréger les délais accordés par les règlements, soit pour compléter les dépenses de l'année, soit pour ordonnancer ou mandater les créances, et pour en effectuer le paiement. Vous trouverez au Moniteur du 14 août 1850, et au Bulletin des Lois, n° 3o5, page 392, un décret du président de la République, en date du 11 du même mois, qui limite: Au Ier février, au lieu du Ier mars, le délai exceptionnel pour achever les services du matériel (ordonnance du 31 mai 1838, art. 4); Au 31 juillet, au lieu du 3o septembre, le délai accorde pour la liquidation et le mandatement des dépenses (art. 90 de 1 ordonnance précitée ) ;


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