Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 265 ) 330 ) EXTRAIT d'une dépêche ministérielle adressée au gouverneur de l'île de la Réunion, en date du 12 octobre 1850.

( Ν°

La disposition qui restreint à une certaine limite les droits à percevoir au profit du trésor, tout en appréciant à certains égards le mérite de la distinction que fait M. MASSOT entre les droits de greffe proprement dits et les allocations du greffier qui ont le caractère de salaires, elle s'écarte de l'esprit de la dépêche du 24 août 1849, qui, en dédommageant les greffiers, au moyen d'une augmentation du traitement fixe et de l'allocation des frais de service, a entendu attribuer au trésor, la totalité des droits de greffe, sans en excepter certainement les droits d'expéditions et d'extraits en matière criminelle. C'est ainsi qu'on l'a compris dans la plupart de nos colonies, notamment à Cayenne, où un arrêté local, du 25 juillet 1849, A décidé que tous les droits de greffe, de quelque nature qu'ils fussent, seraient versés au trésor. Ici, au surplus, la généralité des termes de l'arrêté ne doit pas, dans l'interprétation, s'étendre au delà des droits de greffe auxquels donnent lieu les actes et jugements rendus en matière civile et criminelle, car en dehors de ces actes, on peut admettre que les greffiers continuent à toucher, pour leur propre compte, les honoraires et rétributions qui leur sont alloués par les règlements pour certains actes spéciaux de leur ministère, tels que recherches, légalisations, certificats, etc. En résumé, d'après le nouveau système adopté par mon département, ce ne sont pas les droits de greffe en matière civile seulement qui doivent faire recette au trésor, mais ce sont aussi les droits d'expéditions et d'extraits des arrêts et jugements en matière criminelle. Quant aux greffiers, indépendamment du traitement fixe et des frais de service, ils continueront à profiter de ce qui peut leur être payé par les parties, à titre de rémunération et d'honoraires. Ces diverses allocations afférentes aux greffiers me paraissent de nature à placer ces fonctionnaires dans une situation convenable et qui se rapproche, sous le rapport du traitement, de celle des juges auprès desquels ils sont établis. Enregistré au Contrôle, f° 163, registre n° 19 des dépêches ministérielles.


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