Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 248 ) Les élèves qui ont obtenu les premiers rangs dans le cours de leur troisième année peuvent être admis à faire gratuitement une quatrième année dans une école autre que celle à laquelle ils ont appartenu. Conditions d'admission. L'admission des élevés a lieu une fois par an: le 1er octobre. Un jury d'examen, dont la composition est réglée par l'arrêté du 19 décembre 1848, prononce l'admissibilité et détermine l'ordre de mérite des candidats. Pour être admis au concours, il faut déclarer son intention, par écrit, trois mois au moins à l'avance, c'est-à-dire avant le 1er mai, au chef-lieu de la préfecture de son département. Aucun candidat boursier ou pensionnaire ne peut être admis s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les conditions de l'admission sont les suivantes : 1° Être âgé de 15 à 17 ans ; Avoir été vacciné ou avoir eu la petite vérole ; 3° Être d'une bonne constitution, et n'être atteint d'aucune maladie scrofuleuse ; 4° Savoir lire et écrire couramment, connaître l'orthographe , pratiquer et démontrer les quatre premières règles de l'arithmétique, les fractions et le système décimal inclusivement, posséder les premiers éléments de la géométrie jusques et y compris tout ce qui concerne les surfaces planes, et les principes du dessin linéaire ou d'ornement; 5° Avoir fait un an d'apprentissage dans un métier analogue à l'un de ceux qui sont enseignés dans les écoles. Pour assurer l'exécution de ces diverses conditions, le candidat doit produire dans les bureaux de la préfecture de son département, au moment de sa déclaration : 1° Son acte de naissance; 2° Un certificat de vaccination; 3° Un certificat d'un médecin constatant qu'il est d'une constitution forte et robuste, et particulièrement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse; 4° Un certificat d'apprentissage, délivré par le maître chez lequel le candidat a travaillé; ce certificat, indiquant le commencement et la fin de l'apprentissage, ainsi que la nature du travail, doit être visé et certifié par le maire de la commune où ledit apprentissage a eu lieu; 5° Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'instituteur ou les autorités locales; 6° Un engagement, sur papier timbré, des père, mère ou tuteur, d'acquitter le prix de la pension ou portion de pension de l'élève, ainsi que le montant du trousseau de 200 francs et de la subvention de 50 francs à verser à sa masse d'entretien ;


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