Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 237 ) Considérant que le vœu de la loi du 3o avril 1849, ci-dessus visée, a été de mettre, le plus tôt possible, à la disposition des colons indemnitaires la quote-part revenant à chacun d'eux dans le crédit de 6,000,000 de francs, en numéraire, relaté cidessus; que malgré la célérité apportée dans les liquidations, la totalité du crédit n'aura pu être employée à la clôture de l'exercice 1849 , et que , cependant, il est d'un intérêt pressant de prévenir toute interruption dans l'Ordonnancement et le paiement des sommes qui n'auront pas été liquidées ou payées au 3o septembre prochain; Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; DÉCRÈTE : ARTICLE

PREMIER.

La portion du crédit de six millions defrancs, en numéraire, ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice ar 1849, p l' art. 8 de la loi du 3o avril 1849, qui n'aura pas été employée à l'époque de la clôture dudit exercice, sera reportée à l'exercice 1850. La portion dû crédit ainsi reportée sera classée au budget île la marine pour l'exercice 1850, au chapitre VI bis « Indemnité aux colons. » ART. 2. La régularisation de ce report sera effectuée lors du règlement du compte de l'exercice 1849. ART. 3. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera enregistré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée, le 20 septembre 1850. Signé L.-N. BONAPARTE. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé ROMAIN-DESFOSSÉS. Pour ampliation : Le Directeur des colonies, MESTRO.

Enregistré au Contrôle, f° 166, registre n° 19 des dépêches ministérielles


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