Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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en faire la déclaration, et faire substituer à leur nom celui du nouveau propriétaire; faute par elles de remplir cette formalité, elles seront passibles de l'amende déterminée à l'art. 4 du présent. ART. 7. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie.

Cayenne, le

21

octobre 1850. E. MAISSIN. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, p. î., REISSER.

Enregistré au Contrôle, f° 155, registre n° 23 des ordres.

( N° 283 ) ARRÊTÉ qui fixe le prix de remboursement de la journée des immigrants et autres individus admis, à leurs frais, à l'hôpital. Cayenne, le 21 octobre 1850. Le

GOUVERNEUR,

p. i., de la Guyane française ,

Vu le tableau compris dans l'arrêté du 11 mai 1850, qui fait ressortir le prix moyen des journées d'hôpital, pour les individus de la 2E catégorie, pendant les années 1844 à 1848 inclus, à 2 francs 446 millimes ; Vu le prix de revient de cette journée, en ce qui touche le régime alimentaire, le régime médical et les dépenses diverses, ressortant à 1 franc 5337 dixmillimes ; Considérant que la colonie, ne possédant pas d'hospice civil, n grand nombre de malades ont recours à l'hôpital militaire, où ils sont admis, soit à leurs frais, soit comme indigents ; u

Considérant que l'absence de médecins dans les quartiers et la gêne qui pèse sur la population, en général, privent de soins médicaux efficaces les personnes qui sont dans l'impossibilité d'acquitter le prix actuel de la journée d'hôpital ; 19*


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