Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

Page 262

( 224 ) ARRETE concernant le numérotage des accous canots, pirogues ou embarcations quelconques au chef-lieu et dans les quartiers de la colonie.

( N°

282

)

Cayenne, le

Le

GOUVERNEUR,

21

octobre 1850.

p. i., de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août concernant le gouvernement de la Guyane française; Vu l'article

11

1828,

de la loi du 24 avril 1833 ;

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la circulation des canots et autres embarcations, dans la colonie; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE: ARTICLE

PREMIER.

er

A compter du 1 janvier 1851, toute personne possédant un ou plusieurs accons, canots, pirogues ou embarcations quelconques, tant en ville que dans les quartiers, sera tenue d'en faire la déclaration à l'autorité locale. Cette déclaration sera reçue par le maire, à Cayenne, et par les commissaires-commandants, dans les quartiers. ART. 2. Il sera délivré, par les soins de ces fonctionnaires, pour chaque embarcation, une plaque en fer-blanc, portant un numéro d'ordre et les lettres indicatives du nom du quartier, laquelle devra être apposée dans l'endroit le plus apparent de l'embarcation. ART. 3. Le prix de la plaque est fixé à deux francs, et sera payé par le propriétaire, sur la remise qui lui en sera faite, après la déclaration prescrite. ART. 4· Toute contravention au présent arrêté sera punie d'une amende de cinq à vingt francs. ART. 5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux embar-

cations employées exclusivement au service intérieur des habitations. ART. 6. Les personnes qui cèderaient ou vendraient les embarcations pour lesquelles elles auraient été inscrites, devront


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