Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

Page 256

( 218 ) ( N° 281 )

LOI sur la presse. Du

27

juillet

1849.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'ASSEMBLÉE la teneur suit :

NATIONALE LEGISLATIVE A ADOPTE LA LOI

dont

CHAPITRE Ier. Délits commis par la voie de la presse ou par tout autre voie de publication. ARTICLE

PREMIER.

Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques contre les droits et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution, et aux offenses envers sa personne. La poursuite sera exercée d'office par le ministère public. 2. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article Ier de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit. ART.

ART. 3. Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de seize francs à mille francs. ART. 4. La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs. ART. 5. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes,


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