( 187 ) aurez, à cette occasion, à vous reporter aux termes des art. 161 et 315 de l'ordonnance du 2 novembre 1833, au règlement du 23 mars 1837 et à la circulaire de M. le ministre de la guerre, du 20 novembre suivant, insérée au journal militaire. Les dépenses relatives à l'achat des empreintes nécessaires à la marque des chevaux seront imputées, pour la gendarmerie, sur les fonds de la masse de remonte , et pour l'artillerie et le service des transports, sur les crédits affectés respectivement à chaque service. Recevez, etc. Le Contre-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, ROMAIN-DESFOSSÉS.
Enregistré au Contrôle, f° 118, registre n° 19 des dépêches ministérielles.
( N° 240 ) DECRET du président de la République portant nomination des membres du collége des assesseurs à la Guyane française. Paris, le 20 juillet 1850. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; Vu l'art. 169 de l'ordonnance du 21 décembre 1828, concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française, et l'art. 3 du décret du 2 mai 1848 ; Vu l'arrêté du 4 juillet 1848 et les arrêtés subséquemment rendus à Cayenne pour la nomination provisoire des assesseurs ta la colonie ; DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER.
Sont nommés membres du collége des assesseurs appelés à faire partie de la cour d'assises de la Guyane française, savoir : MM.
(Jean-Baptiste), charpentier; (Jean-Baptiste), négociant; BABIN (François), marchand; BALLY (Jean-Marais), marchand; ANATOLE
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