Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

Page 215

(

177 )

Le délai entre la saisie et la vente ne pourra être moindre de quinze jours. La vente aura toujours lieu le dimanche. Des affiches seront apposées , à cet effet, trois jours à l'avance , dans les endroits les plus apparents du quartier. ART. 16. Il est défendu aux porteurs de contraintes et percepteurs de s'adjuger ou de se faire adjuger aucun des objets vendus.

ART. 17. La vente cessera aussitôt que ses produits suffiront pour payer les sommes dues au trésor et les frais. Immédiatement après avoir reçu le produit de la vente, l'agent de perception délivrera au contribuable la quittance des impositions dues et des frais faits. Procès-verbal sera dressé de l'opération et transmis au trésorier, à Cayenne. ART. 18. A défaut d'objets saisissables, et lorsqu'il sera constant qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir le paiement de la cote des contribuables, il sera dressé un procès-verbal de carence, en présence de deux témoins : cet acte sera transmis au trésorier. ART. 19. Les percepteurs, dans les quartiers, jouiront d'une remise de 15 p. 0/0 sur le montant des recouvrements effectués; celte remise leur sera payée, par trimestre, d'après l'état de perception dressé par le trésorier et visé par l'ordonnateur. ART 20. Il sera alloué aux porteurs de contraintes une indemnité annuelle pour leur tenir lieu de frais de transport, savoir :

Pour les quartiers de .

ART.

21.

Oyapock Approuague Kaw Roura Tour-de-l'Ile Ile-de-Cayenne Tonnégrande Mont-Sinéry Macouria Kourou Sinnamary Iracoubo Mana

300f 00c

150 00

Ces allocations seront payées trimestriellement sur

le vue d'un certificat du percepteur constatant que les porteurs


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.