Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 172 ) ( N° 220 ) ARRETE concernant la délivrance, au pair, des traites du trésor public et de celles en remboursement d'avances au service marine. Cayenne, le 20 août 1850. Le

GOUVERNEUR, P.

i., de la Guyane française,

Vu la loi du 24 avril 1833; Vu le décret du 27 avril 1848 ; Vu la dépêche ministérielle du 14 mai 1850, numérotée 136, relative au placement, au pair, des traites du trésor et du service marine; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

Le trésorier délivrera, au pair, eu échange de la contrevaleur, en espèces ayant cours, les traites du caissier central du trésor public sur lui-même et celles que l'administration émet en remboursement d'avances faites au service marine. ART. 2. Les demandes de traites seront adressées au trésorier. Les délivrances auront lieu au fur et à mesure des demandes, tant que l'existant en caisse sera au moins de cent mille francs; au-dessous de cette somme, on se conformera aux dispositions des art. 3 et 4 ci-après.

3. Le IER et le 15 de chaque mois, le montant des traites qui pourront être délivrées pendant la quinzaine sera fixe par l'ordonnateur, eu égard tant aux demandes qui auront été faites dans le courant de la quinzaine précédente, qu'aux valeurs de portefeuille existant au trésor. ART.

A

cet effet, le trésorier dressera, aux époques ci-dessus indi-

quées, un bordereau des demandes qui lui auront été adressées, lequel servira à fixer la répartition des traites à délivrer; cette répartition sera faite par l'ordonnateur. ART. 4. Les personnes qui adresseront des demandes de traites au trésorier, en conformité de l'article précédent, auront à faire prendre connaissance, au trésor, le 2 et le 16 de chaque

mois, de la décision intervenue sur leur demande.


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