Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 155 ) ART. 3. L'épreuve écrite consistera : Pour la première série, en une dictée française; Pour la deuxième série, en une version latine de la force de la classe de sixième ; Pour la troisième série, en une version latine de la force de la lasse de cinquième ; Pour la quatrième série, en une version latine de la force de la tlasse de quatrième. Les textes seront choisis et envoyés par le recteur aux présidents des jurys.

4· L'épreuve orale consistera : Pour la première série, en une lecture à hante voix, en interrogations sur les éléments de la langue française et du calcul, sur l'histoire sainte et sur les éléments de géographie générale; Pour la deuxième série, en interrogations sur les grammaires française et latine, sur les notions élémentaires de l'histoire de France, sur la géographie de l'Europe et de la France, et en une explication d'un passage tiré du Selectœ eprofanis; Pour la troisième série, en interrogations sur les grammaires française, latine et grecque, sur l'histoire ancienne jusqu'à la guerre du Péloponèse et la géographie correspondante; en une explication d'un passage tiré de Justin et des fables d'Ésope ; ART.

Pour la quatrième série, en interrogations sur la grammaire grecque, sur la prosodie latine, sur l'histoire romaine et la géographie torrespondante, sur l'arithmétique, et en une explication d'un passage tiré de Salluste et de la Cyropédie. ART. 5. Pour les candidats de quatorze à dix-sept ans qui se destinent aux écoles spéciales du Gouvernement, aux professions commerciales ou industrielles , l'épreuve écrite consiste en une dictée sur principales difficultés de la langue française, l'épreuve orale, en interrogations sur la grammaire franc aise, sur l'histoire et la géographie tola France, sur l'arithmétique et en une explication d'un passage tiré to Cornelius nepos. ART. 6. Le résultat de chacune des deux épreuves écrite et orale estapprécié par un chiffre, dix exprimant la note la plus favorable. Les candidats, même placés en tête de la liste des concurrents, qui n'auraient pas mérité, dans les résultats comparés des deux épreuves, au moins la moyenne cinq, ne sont pas reconnus aptes aux études sec ondaires et ne peuvent obtenir une bourse dans les lycées ou colléges. RT A . 7. Conformément à l'art, 10 du règlement d'administration publique du 25 juillet 1849, les candidats aux bourses nationales distribuées par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition de la commission spéciale, doivent justifier, devant le jury du dépar-


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