Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 153 ) Si, dans le mois de coite communication, l'élève n'a pas été retiré par ses parents, il en est référé au conseil académique , qui donne son avis. Le ministre de l'instruction publique prononce définitivement. Art. 26. Dans le cas de maladie pouvant compromettre la santé des autres élèves ou la sûreté de l'établissement, ou empêcher l'élève de continuer ses études, le boursier est examiné par le médecin de rétablissement. Le rapport du médecin est adressé au recteur, qui fait faire un examen contradictoire par un docteur en médecine, commis spécialement à cet effet. L'élève est remis à sa famille sur une décision du ministre de l'instruction publique, rendue après avis du conseil académique. Art. 27. Dans le cas des deux articles précédents, l'élève peut être provisoirement remis à sa famille, si les circonstances rendent cette mesure nécessaire. Art. 28. Tout boursier communal, départemental ou national est sensé avoir renoncé à sa bourse, s'il n'est pas entré dans l'établissement à l'époque qui lui a été assignée, ou s'il en est sorti sans une permission régulière. Toutefois, l'exclusion n'est définitive que quinze jours après l'invitation adressée officiellement à ses parents de l'y amener ou de l'y faire rentrer. ART. 29. Tout élève admis à demi-bourse ou trois quarts de bourse et dont la portion de pension restant à sa charge n'a pas été payée pendant plus d'un trimestre , est déchu de ses droits. Le ministre de l'instruction publique prononce la déchéance, sur le rapport du recteur, après mise en demeure signifiée à la famille ou au tuteur de l'élève. La déchéance est prononcée, sans préjudice du retours à exercer contre la famille ou le tuteur, d'après les règles du droit commun.

TITRE VI.

Dispositions particulières. 3O. A Paris et dans le département de la Seine, un seul jury se rachargé du concours pour les bourses communales, départemenART.

tales et nationales. Il sera composé du préfet, président, ou d'un conseiller de préfecture , délégué, de six membres nommés par la commission municipale, dans son sein , et de trois membres appartenant à l'enseignement, dési gnés par le recteur. La commission municipale exerce, à l'égard des bourses communales, départementales et nationales, les attributions déterminées par les art. 4, 5et 6. R

31. Jusqu'à ce que, par la vacance successive des bourses acellement occupées, les départements aient pu être mis en possession A T.

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