Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 152 ) au chef-lieu de département ou dans les communes. Il en est donnéavis au public par insertions dans les journaux. Art. 19. Les familles des candidats doivent les faire inscrire, du 15 au 3o août, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture pour les bourses nationales ou départementales, et au secrétariat de la mairie pour les bourses communales. Art. 2.0. Elles doivent, en outre, produire les pièces suivantes: I° L'acte de naissance de l'enfant ; 2° Une expédition de la délibération du conseil municipal prescrite par l'art. 4 de la loi du 27 novembre 1848 ; 3° Un certificat de bonne conduite délivré par le chef de l'établissement où le candidat a commencé ses études, s'il a déjà suivi des cours primaires ou secondaires. Art. 2x. Pour être admis au concours, les candidats doivent avoir neuf ans accomplis et n'avoir pas plus de dix-sept ans. Art. 22. Le programme, d'après l'âge des candidats, soit des concours, soit des examens pour les bourses nationales non distribuées au concours, est déterminé par le ministre de l'instruction publique, de l'avis du conseil de l'Université. Art. 23. Les procès-verbaux des jurys de concours, avec les délibérations des conseils municipaux et toutes les pièces à l'appui sont transmis, par le préfet du département, dans la dernière quinzaine de septembre, au ministre de l'instruction publique, qui confirme les choix proposés, après avoir vérifié si les formalités prescrites par la loi du 27 novembre 1848 et par le présent règlement, ont été accomplies. TITRE V.

De la durée de la jouissance des bourses, de leur prorogation et de leur retrait. Art. 24. Les boursiers des départements, des communes ou de l'Etat restent en possession de leur bourse jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. S'ils atteignent l'âge de dix-huit ans avant l'expiration n

de l'année classique, leur bourse est prorogée de droit jusqu'à la fi de ladite année. Une prolongation d'études de deux années peut être accordée d'année en année, et pour deux ans au plus, aux boursiers , par le conseil municipal , le conseil général, ou par le ministre de l'instruction publique, selon la nature de la bourse, sur le rapport favorable des chefs d établissement et de l'avis conforme du conseil académique. Art. 25. Lorsqu'un boursier a commis une faute qui entraîne l'exelusion, ou lorsque, par paresse ou incapacité, il ne tire aucun profit de études secondaires, le chef de l'établissement, avec l'autorisation du recteur, met la famille en demeure de retirer l'élève.


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