Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 151 ) Un conseiller à la cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ; Un membre désigné par le ministre des affaires étrangères; Un membre du conseil de l'Université et un membre de l'Institut, désignés par le ministre de l'instruction publique ; Un membre désigné par le ministre de l'intérieur; Un membre de chacun des conseils généraux de l'agriculture , des manufactures et du commerce, désignés par le ministre de l'agriculture et du commerce ; Un membre du conseil général des ponts et chaussées ou un membre du conseil général des mines, désigné par le ministre des travaux publics ; Deux officiers généraux de l'armée de terre, désignés par le ministre De la guerre; Un officier général de l'armée de mer, désigné par le ministre de la marine ; Un membre désigné par le ministre des finances. Art. 15. La commission choisit dans son sein son président. Elle est nommée pour trois ans. Ses membres sont indéfiniment rééligibles. Art. 16. Toutes les demandes de bourse nationale sont renvoyées par le ministre de l'instruction publique à la commission instituée par l'art, 14, avec les pièces énoncées en l'art. 20 et l'avis motivé du ministre au département duquel ressortissent les services rendus à l'État parla famille de l'enfant. La commission vérifie la nature, l'importance et la réalité des services, ainsi que la situation de fortune de la famille. Elle s'assure si les candidats ont justifié de leur aptitude aux études secondaires, par-devant les jurys des concours pour les bourses départementales. Elle fait connaître si les postulants sont présentés pour bourse entière, trois quarts de bourse ou demi-bourse. Les candidats sont inscrits au scrutin et à la majorité absolue, sur liste, et le ministre de l'instruction publique pourvoit, dans l'ordre de la liste, aux bourses nationales, au fur et à mesure des vacances. TITRE IV. De l'époque et des formalités des concours. Art. 17. Les concours pour les bourses communales, départementales et nationales ont lieu, chaque année, du Icr au 10 septembre. Art. 18. Dans la première quinzaine d'août, les préfets dressent, d'après les renseignements fournis, tant par les maires que par les recteurs, l'état des bourses pour lesquelles des concours doivent s'ouvrir


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