Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 150 ) leur position de fortune ou celle de leur famille, lorsque leur bonnt conduite et leurs succès sont attestés par les chefs des établissements où ils sont placés. TITRE II. Des bourses départementales. Art. 7. Le jury du concours, pour les bourses départementales, est composé de la manière suivante : Le préfet, président, ou un conseiller de préfecture désigné par lui ; Six membres désignés par le conseil général et pris dans son sein; Trois membres appartenant à l'enseignement, désignés par le recteur. Art. 8. Sont admis à concourir, aux conditions prescrites par le présent règlement, les enfants des familles domiciliées dans le département, sans distinction des arrondissements et cantons, à moins que la délibération du conseil général qui a fondé les bourses n'ait établi d'autres règles. Le conseil général peut autoriser l'admission au concours d'enfants appartenant à des familles domiciliées hors du département. Art. 9. Les art. 3, 4, 5 et 6 du titre 1er sont applicables aux bourses départementales. Toutefois, le préfet ou le conseiller de préfecture désigné par lui, et les membres du conseil général qui ont fait partie du jury remplissent les fonctions attribuées par ces articles au conseil municipal. Art. 10. Les jurys des concours pour les bourses départementales sont chargés, conformément à l'art. 5 de la loi du 27 novembre 1848, de l'examen des candidats aux bourses nationales, dont la distribution est faite par le ministre. TITRE III. Des bourses nationales. Art. 11. Le nombre des bourses nationales entretenues dans les lycées est fixé, chaque année, par le ministre de l'instruction publique, en conseil de l'Université, d'après les crédits ouverts par la loi de finances. Art. 12. La répartition de la moitié de ces bourses entre les départements, prescrite par l'art. 2 de la loi du 27 novembre 1848, est effectuée dans la même forme. Le tableau de cette répartition est inséré au Moniteur. Art. 13. Les bourses attribuées aux départements sont distribuée: au concours, dans les mêmes formes que les bourses départementalesArt. 14. La commission spéciale chargée de présenter au ministre les enfants auxquels sera accordé l'autre moitié des bourses nationales est composée de la manière suivante: Un conseiller d'État, désigné par le président du conseil d'Etat;


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