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ARRETE qui institue un jury d'examen et règle les formalités et conditions pour les candidats aux bourses nationales dans les lycées et colléges.
( N°
178
Cayenne, le Le
GOUVERNEUR,
20
juillet 1850.
p. i., de la Guyane française,
Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du maintenu par celle du 22 août 1833 ;
27
août
1828,
Vu l'art. 35 de ladite ordonnance; Vu la circulaire ministérielle du
28
mars 1850, n°
96;
Sur le rapport de l'ordonnateur; Le conseil privé entendu ; ARRÊTE : ARTICLE
PREMIER.
Un jury d'examen, composé de la manière suivante, est établi pour les candidats aux bourses nationales dans les lycées et collèges , d'après la loi du 27 novembre 1848: L'ordonnateur, président ; Un conseiller de la cour d'appel; Le maire ou son adjoint ; Un conseiller municipal ; Le directeur des ponts et chaussées ; Le médecin en chef de la marine; Le chef du bureau de l'intérieur ; Le 1er instituteur, chef du collége de Cayenne. ART. 2. Les concours ont lieu chaque année, au chef-lieu de la colonie, du 15 au 20 juillet. ART. 3. Les familles des candidats devront les faire inscrire, au secrétariat de l'ordonnateur, du 1er au 15 juillet; elles produiront, en outre, les pièces suivantes : 1° L'acte de naissance de l'enfant ; . 0 2 Une expédition de la délibération du conseil municipal de la ville de Cayenne, constatant l'insuffisance de la fortune des parents de l'enfant ; d e 3° Un certificat de bonne conduite délivré par le cher a l'établissement où le candidat a commencé ses études, si déjà suivi des cours primaires ou secondaires. . oiven ART. 4. Pour être admis au concours, les candidats d t être âgés d'au moins 9 ans accomplis et n'avoir pas dépasse