Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 131 ) leur nombre est conforme à celui dont le capitaine est responsables il en donnera reçu. Le chef de corvée portera immédiatement le rapport ainsi que les lettres et paquets au gouvernement, sauf ceux destinés à la poste et au public, lesquels seront remis directement au bureau de l'intérieur, chargé de leur distribution. ART. 6. Il sera remis, en même temps, un exemplaire du present ordre de service de la rade au capitaine du navire, qui en donnera reçu, en émargeant sur le registre dont le chef de corvée devra être muni. ART. 7. La flamme à damier bleu et blanc servira à appeler, au besoin, tous les navires à l'ordre, à bord du navire commandant. Tout bâtiment qui ne se rendrait pas à l'ordre, après que le signal aurait été appuyé d'un coup de canon et qui forcerait J'en tirer un second, paierait 20 francs. ART. 8. En cas de plainte d'un capitaine contre un des nommes de son équipage, il devra la coucher par écrit, et l'homme conduit à bord du navire commandant la rade , y sera puni par ordre du commandant, d'après les ordonnances. ART. g. Si main-forte était requise, les capitaines feraient ensuite, et clans les vingt-quatre heures, le rapport des circonstances qui auraient nécessité cette réquisition. ART. 10. Les bâtiments du commerce ne feront ni salve ni décharge d'armes à feu, sans en avoir prévenu le navire commandant. ART. I I. Les dimanches et jours fériés, les marins des battments de guerre et du commerce sur rade, sans exception, devront être rentrés à leurs bords respectifs à 6 heures précises DU soir. Ceux qui seraient trouvés en contravention seraient arrêtés conduits à la geôle et paieraient les frais d'arrestation. ART. 12. Les billets de passe dont les navires doivent être munis à leur départ et qui sont visés par le gouverneur, continueront d'être délivrés par la direction du port. Le navire commandant ne laissera sortir aucun navire, même caboteur, sans exiger la remise de ce laissez passer et celle de l'exemplaire de l'or dre de service de racle qui lui aura été délivré à son arrivée. ART. I3. Le navire commandant arrêtera les embarcations qui lui paraîtraient suspectes, et aura le droit, en conséquence, de faire accoster tous canots sortant de la rade ou y entrant.


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